Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre Ier : Des débats

Article L511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes entendues lors des débats

Résumé Lors d'un procès, le juge écoute le mineur, les témoins, les parents, et la victime, même si le procureur n'est pas toujours présent. Le mineur ou son avocat parle en dernier.

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend :
1° Le mineur ;
2° Les témoins ;
3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ;
4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ;
5° La victime ou la partie civile ;
6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience.
7° L'avocat du mineur.
Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.

Article L511-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du mineur des débats

Résumé Le juge peut faire sortir le mineur de la salle pendant les débats, et demander aux autres de partir aussi, mais pas à leurs avocats.

Le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants et le président du tribunal de police peuvent ordonner, à tout moment, que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l'examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents.

Article L511-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant la comparution du mineur à l'audience

Résumé Si c'est mieux pour l'enfant, il peut rester chez lui et être représenté à l'audience.

Le juge des enfants ou le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.

Article L511-4

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Audition des coauteurs ou complices majeurs

Résumé Les juges peuvent parler aux adultes impliqués pour mieux comprendre l'affaire.

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Article L511-5

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Règles de déroulement des débats devant le tribunal pour enfants

Résumé Les règles sont les mêmes pour les crimes et les délits moins graves au tribunal pour enfants.

Le déroulement des débats devant le tribunal pour enfants en matière criminelle obéit aux mêmes règles qu'en matière correctionnelle.