Code de la justice pénale des mineurs

Article L511-1

Article L511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes entendues lors des débats

Résumé Lors d'un procès, le juge écoute le mineur, les témoins, les parents, et la victime, même si le procureur n'est pas toujours présent. Le mineur ou son avocat parle en dernier.

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend :
1° Le mineur ;
2° Les témoins ;
3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ;
4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ;
5° La victime ou la partie civile ;
6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience.
7° L'avocat du mineur.
Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.


Historique des versions

Version 1

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants entend :

1° Le mineur ;

2° Les témoins ;

3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur ;

4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit ;

5° La victime ou la partie civile ;

6° Le procureur de la République. Toutefois, lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil, sa présence n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent et entend requérir une des peines mentionnées à l'article L. 121-4, il adresse des réquisitions écrites au juge des enfants qui en donne lecture à l'audience.

7° L'avocat du mineur.

Le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier.