Code de la justice pénale des mineurs

Article L434-6

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 30 septembre 2021 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 25

En résumé. La référence à l'article de code de procédure pénale a été mise à jour, passant de l'article 179 à l'article L. 3653-6.

Par dérogation à l'article L. 3653-6du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que la décision de maintien en détention provisoire est rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.

En vigueur du jeudi 30 septembre 2021 au vendredi 24 juillet 2026

Créé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art.

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.