Code de la famille et de l'aide sociale

Section 1 : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance

Abrogée23 décembre 2000

Créé le 10 septembre 1991

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

En vigueur du mardi 10 septembre 1991 au vendredi 22 décembre 2000

Section 1 : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
Article 232
Article 233
Article 234
Article 235
Article 236
Article 237
Article 238