Code de la famille et de l'aide sociale

Sous-section 1 : Aide à domicile

Abrogée23 décembre 2000

Créé le 14 juillet 1989

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

Créé le 14 juillet 1989

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
  • l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ;
  • l'intervention d'un service d'action éducative ;
  • le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.

Créé le 14 juillet 1989

Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.
Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 22 décembre 2000

Sous-section 1 : Aide à domicile
Article 42
Article 43
Article 44