Code de la défense

Article R6313-2

Article R6313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application et délégation pour la sécurité nationale dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certains territoires d'outre-mer, le Premier ministre peut demander à un autre ministre d'organiser un recensement et ignore certaines règles.

Pour l'application de l'article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l'article R. 6313-2 ;

2° Le 4° de cet article n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de cadre juridique vers le recensement

Résumé des changements Le texte a été remplacé : il passe d’une référence aux règles de réquisition de biens et services à une disposition concernant le recensement dans les territoires d’outre‑mer, avec la délégation du Premier ministre au ministre chargé des outre‑mois et la suppression du paragraphe 4.

Pour l'application de l'article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l'article R. 6313-2 ;

Le de cet article n'est pas applicable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 2021

Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.