Code de la défense

Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap

Article D4123-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la défense.

Résumé L'article D4123-62 du Code de la défense concerne les versements de rentes pour handicap aux ayants droit d'un militaire décédé, selon sa position au moment du décès.

Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :

1° En position d'activité ou de non activité ouvrant droit à rémunération, même réduite ;

2° Dans l'une des situations statutaires suivantes sans maintien de la rémunération :

a) Congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie mentionnés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 ;

b) Congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant mentionnés à l'article L. 4138-2 ;

3° En position de détachement dans les cas prévus au I de l'article R. 4138-34 pour le seul exercice d'une fonction publique élective et aux 1° et 2° de l'article R. 4138-35 ;

4° En congé parental mentionné à l'article L. 4138-14.

Article D4123-63

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Rente temporaire d'éducation pour les enfants de militaires décédés

Résumé Un enfant de militaire décédé reçoit une aide financière jusqu'à 18 ans, et jusqu'à 27 ans s'il étudie.

L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de ce militaire au jour de son décès ou l'enfant de ce militaire né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 4123-17-1 :

1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;

2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.

Est considéré comme étant à la charge effective du militaire l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.

En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.

Article D4123-64

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Montant de la rente temporaire d'éducation pour les enfants de militaires décédés

Résumé Les enfants de militaires décédés reçoivent une rente mensuelle pour leurs études, dont le montant dépend de leur âge et de leurs études.

Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :

1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;

2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.

Article D4123-65

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Versement de la rente temporaire d'éducation

Résumé Les paiements de la rente temporaire d'éducation commencent le mois après le décès du militaire et dépendent de l'âge de l'enfant et de qui le prend en charge.

La rente temporaire d'éducation est versée, selon le cas :

1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article D. 4123-63, à la personne l'ayant à sa charge effective ;

2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.

La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès du militaire.

Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article D. 4123-63. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.

Article D4123-66

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Conditions d'éligibilité à la rente viagère pour handicap des enfants de militaires décédés

Résumé Les enfants de militaires morts peuvent recevoir une pension à vie pour handicap s'ils remplissent certaines conditions

L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de ce militaire au sens du quatrième alinéa de l'article D. 4123-63 du présent code bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 4123-17-1 du présent code à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.

En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.

Article D4123-67

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Montant de la rente viagère pour handicap

Résumé Le montant de la rente pour handicap est 15% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article D4123-68

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Conditions et modalités de versement de la rente viagère pour handicap

Résumé La rente pour handicap est versée chaque mois à la personne concernée, à partir du mois suivant le décès de l'agent, et s'arrête à la mort de cette personne.

La rente viagère pour handicap est versée, selon le cas :

1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;

2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.

La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.

Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 4123-66. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.

Article D4123-69

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Rénonciation aux rentes et leur revalorisation

Résumé Les bénéficiaires des rentes d'éducation et de handicap peuvent y renoncer quand ils le veulent. Ces rentes augmentent chaque année.

L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées à l'article D. 4123-62.

L'instruction des demandes, la liquidation et le service des rentes sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat auquel l'employeur du militaire décédé transmet les éléments utiles.

Les rentes mentionnées à l'article D. 4123-62 du présent code sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et prévues à l'article D. 242-17 du même code.