Code de la défense

Article D4123-62

Article D4123-62

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Code de la défense.

Résumé L'article D4123-62 du Code de la défense concerne les versements de rentes pour handicap aux ayants droit d'un militaire décédé, selon sa position au moment du décès.

Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :

1° En position d'activité ou de non activité ouvrant droit à rémunération, même réduite ;

2° Dans l'une des situations statutaires suivantes sans maintien de la rémunération :

a) Congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie mentionnés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 ;

b) Congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant mentionnés à l'article L. 4138-2 ;

3° En position de détachement dans les cas prévus au I de l'article R. 4138-34 pour le seul exercice d'une fonction publique élective et aux 1° et 2° de l'article R. 4138-35 ;

4° En congé parental mentionné à l'article L. 4138-14.


Historique des versions

Version 1

Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :

1° En position d'activité ou de non activité ouvrant droit à rémunération, même réduite ;

2° Dans l'une des situations statutaires suivantes sans maintien de la rémunération :

a) Congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie mentionnés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 ;

b) Congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant mentionnés à l'article L. 4138-2 ;

3° En position de détachement dans les cas prévus au I de l'article R. 4138-34 pour le seul exercice d'une fonction publique élective et aux 1° et 2° de l'article R. 4138-35 ;

4° En congé parental mentionné à l'article L. 4138-14.