Code de la défense

Article D4123-64

Article D4123-64

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Montant de la rente temporaire d'éducation pour les enfants de militaires décédés

Résumé Les enfants de militaires décédés reçoivent une rente mensuelle pour leurs études, dont le montant dépend de leur âge et de leurs études.

Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :

1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;

2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.


Historique des versions

Version 1

Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :

1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;

2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.