Code de la défense

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R3422-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration et composition du conseil de gestion de l'Institution de gestion sociale des armées

Résumé L'Institution de gestion sociale des armées est dirigée par un conseil de seize personnes, incluant des militaires et des experts, avec un président nommé pour quatre ans.

I.-L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion composé de seize membres.

II.-Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.

III.-Le conseil de gestion comprend, outre son président :

1° Huit membres de droit :

a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

h) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant.

2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;

3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;

4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.

Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2,3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.

Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

IV.-Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :

1° Un représentant du contrôle général des armées ;

2° Un inspecteur général des armées ;

3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;

4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;

5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;

6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;

7° Le commissaire aux comptes.

V.-Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

Article R3422-4

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Réunions et quorum du conseil de gestion de l'Institution de gestion sociale des armées

Résumé Le conseil de gestion doit se réunir au moins deux fois par an et peut être convoqué par le ministre ou la moitié des membres. Pour prendre des décisions, il faut au moins huit membres, sauf en cas de nouvelle réunion dans les quinze jours.

Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Article R3422-5

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Rôle et compétences du conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées

Résumé Le conseil de gestion décide de la manière dont fonctionne l'institution de gestion sociale des armées et prend des décisions importantes sur le recrutement, les finances et les contrats.

I.-Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.

II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :

1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;

2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;

4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;

5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;

6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;

8° Règles générales de passation des contrats ;

9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;

10° (Supprimé) ;

11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

12° Transactions.

III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.

Article R3422-6

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Décisions du conseil de gestion de l'IGSA

Résumé Les décisions de l'IGSA sont prises à la majorité et deviennent efficaces après 30 jours, sauf si le ministre les bloque ou les accélère.

Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.

Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense.

Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.

Article R3422-7

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Rôle du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense

Résumé Le conseil central donne son avis sur les projets et les finances de l'institution de gestion sociale des armées, puis les partage avec le conseil de gestion.

Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :

1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;

2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;

3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.

Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.

Article R3422-8

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Nomination et fonctions du directeur général de l'institution de gestion sociale des armées

Résumé Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé pour quatre ans et gère l'institution, délègue certaines tâches.

I. - Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, après avis du conseil de gestion. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.

II. - Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.

Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations et leur exécution ;

2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;

6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

III. - Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le compte de l'institution de gestion sociale des armées.

Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.

Article R3422-9

Sous réserve des précisions données aux articles R. 3422-10 à R. 3422-23, l'institution observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé.

Article R3422-10

Les opérations financières et comptables de l'institution sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions de recettes et de dépenses établis pour l'année civile.

Chaque état comprend deux sections, l'une relative à l'exploitation et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable de l'institution.

Article R3422-11

L'administrateur ordonne les dépenses et autorise les recettes.

Ce dernier peut déléguer sa signature aux gérants des établissements et, après avis du conseil de gestion, à un ou plusieurs agents de l'institution ou, en cas de nécessité, au représentant local du service de l'action social du ministère de la défense, agissant au nom et pour le compte de l'institution.

Article R3422-12

Les recettes et dépenses sont exécutées par un trésorier comptable central désigné par le ministre de la défense après avis du conseil de gestion.

Le trésorier comptable central tient la comptabilité générale de l'institution dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par le ministre chargé du budget après avis de l'Autorité des normes comptables.

La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le trésorier comptable central ou sous son contrôle.

Article R3422-13

Les trésoriers comptables adjoints, désignés par l'administrateur avec l'agrément du trésorier comptable central, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements. Ces comptabilités sont centralisées par le trésorier comptable central.

Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un gérant et d'un trésorier comptable adjoint, le gérant exerce en même temps les fonctions de comptable.

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le trésorier comptable central.

Article R3422-14

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.

Le cas échéant, si l'administrateur ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu des rapports qui lui sont remis par les organes de contrôle prévus à l'article R. 3422-15.

La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature de l'administrateur, prévue à l'article R. 3422-11, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.

Article R3422-15

Le ministre de la défense peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par le service du commissariat des armées.

En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.

Article R3422-16

Les créances de l'institution peuvent faire l'objet :

― soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;

― soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une enquête sociale, par l'administrateur après avis du conseil de gestion.

Article R3422-17

Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par l'administrateur qui détermine également, dans le cadre du plan comptable mentionné à l'article R. 3422-12, les modalités de tenue des inventaires.

Article R3422-18

Les fonds libres de l'institution sont déposés au Trésor ou, dans la limite de 25 % de leur montant, dans un établissement bancaire agréé.

Article R3422-19

Les comptes annuels de l'institution comprennent :

1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

2° Le compte d'exploitation générale ;

3° Le compte des pertes et profits ;

4° Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.

Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.

Article R3422-20

Les comptes annuels sont préparés par le trésorier comptable central, arrêtés par l'administrateur et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du premier semestre qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

Article R3422-21

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.

Article R3422-22

Le contrôle de la Cour des comptes porte sur l'ensemble des activités exercées par l'institution ainsi que sur les résultats obtenus.
Les magistrats de la cour peuvent effectuer toutes missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications tant au siège de l'institution que dans les établissements.

A cette occasion, les magistrats de la cour peuvent demander le concours des personnels relevant du ministère de la défense.

Pour une affaire déterminée, la cour peut entendre un fonctionnaire du service chargé d'exercer la tutelle au nom du ministre de la défense.

Article R3422-23

La cour délibère sur le rapport des magistrats, communique ses observations au ministre de tutelle et à l'administrateur de l'institution. Celui-ci informe le conseil de gestion dans le délai qui lui est imparti par la cour, fait connaître tant à la cour qu'à l'autorité de tutelle ses réponses aux observations ainsi que, le cas échéant, les mesures prises à la suite de cette communication.
Lorsqu'elle a arrêté ses conclusions, la cour en saisit l'autorité de tutelle par référé du premier président ou par l'intermédiaire du procureur général.