Code de la défense

Article R3422-15

Article R3422-15

Le ministre de la défense peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par le service du commissariat des armées.

En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le vendredi 8 janvier 2010

Le ministre de la défense peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par le service du commissariat des armées.

En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le ministre de la défense peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par les services des commissariats de l'armée de terre, la marine et de l'air.

En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.