Code de la défense

Section 5 : Convention de gestion

Article R3417-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion administrative et financière par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère les fonds selon des règles approuvées par l'État et l'établissement.

Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière de chaque fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.

Article R3417-22

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Placement des deniers de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Résumé Les fonds de l'établissement sont investis dans des valeurs sécurisées et peuvent être augmentés par les bénéfices.

A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Ces fonds peuvent également être déposés sur un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.

Article R3417-23

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Durée minimale de la convention de gestion

Résumé La convention de gestion est valable pour au moins cinq ans.

La convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans.

Article R3417-24

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Convention de gestion de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Résumé La convention de gestion définit les règles de placement des fonds, aide le directeur, vérifie les comptes et fait des rapports deux fois par an.

La convention prévoit notamment :

1° Les orientations générales de la politique de placement ;

2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;

3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;

4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.

Article R3417-25

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Définition des objectifs et modalités de gestion administrative d'un établissement public

Résumé La convention de gestion d'un établissement public doit définir des objectifs, comment les atteindre et comment payer les frais de gestion.

La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
A cette fin, elle fixe notamment :
1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R3417-26

La gestion administrative de l'établissement comprend notamment :
1° L'encaissement des cotisations ;
2° La liquidation des droits et le versement des prestations ;
3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
4° La tenue de la comptabilité du régime ;
5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.