Code de la défense

Article R3417-22

Article R3417-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement des deniers de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Résumé Les fonds de l'établissement sont investis dans des valeurs sécurisées et peuvent être augmentés par les bénéfices.

A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Ces fonds peuvent également être déposés sur un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un placement en compte à terme

Résumé des changements L'article ajoute la possibilité pour l'établissement de déposer les fonds sur un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Ces fonds peuvent également être déposés sur un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond et ajout d’une clause de complément

Résumé des changements Le texte élargit le plafond d’investissement de 300 milliards à 400 milliards d’euros, remplace « fonds » par « deniers », passe de la Communauté européenne à l’Union européenne dans la description des États émetteurs et introduit une disposition permettant de compléter le plafond avec une partie des résultats.

En vigueur à partir du dimanche 21 juin 2015

A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

A l'exception d'un montant maximal de 300 millions d'euros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.