Code de la défense

Section 4 : Directeur de l'établissement

Article R3417-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et compétences du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Résumé Le directeur de l'établissement doit gérer l'établissement en suivant les directives du conseil d'administration, en s'occupant de tout ce qui concerne le budget, le personnel, les contrats et la représentation légale.

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;

7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.

Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Article R3417-20

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Attribution des allocations et secours par le directeur de l'établissement

Résumé Le directeur décide qui reçoit les allocations et secours, sauf pour certaines aides pour lesquelles il doit en parler à la commission à la prochaine réunion. La composition de la commission est définie par un arrêté des ministres.

I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.