Code de la défense

Article D2342-40

Créé le 26 novembre 2009 · En vigueur depuis le 30 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de concentration pour les mélanges chimiques

Résumé. L'article fixe les seuils de concentration en dessous desquels la fabrication, le traitement et la consommation de mélanges contenant certains produits chimiques ne nécessitent pas de déclaration annuelle.

Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :

I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Produits du tableau 2A/ 2A* :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A* ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 1 %. Toutefois, si la quantité globale fabriquée, traitée ou consommée est inférieure à 10 kg pour les produits du tableau 2A* et 1 tonne pour les produits du tableau 2A, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
Produits du tableau 2B :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.

II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1995 du 27 décembre 2011art. 2

En résumé. Les seuils de concentration ont été revus : les produits du tableau (​)​‑​(​)​‑** passent à un seul niveau très bas (1%) avec une exonération supplémentaire pour faibles volumes ; le reste du tableau ₂ conserve son ancien plafond (30 %). La disposition relative aux « produits chimiques organiques définis » a disparu.

Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne

I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 : Produits du tableau 2A/ 2A\* : Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A\*ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 1 %. Toutefois, si la quantité globale fabriquée, traitée ou consommée est inférieure à 10 kg pour lesproduits du tableau 2A\* et 1 tonne pour les produits du tableau 2A, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %. Produits du tableau 2B: Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sontpas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.

II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 : Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'estpas soumise à déclaration la fabricationest fixé à 30 %.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au jeudi 29 décembre 2011

Créé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art.

Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :
I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.
III. ― Les mélanges contenant des produits chimiques organiques définis :
Pour tous les mélanges contenant un produit chimique organique défini non inscrit sur l'un des trois tableaux, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les installations dans lesquelles les mélanges sont fabriqués par synthèse uniquement est fixé à 70 %.