Code de la défense

Article D2342-39

Article D2342-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de déclaration pour les produits chimiques toxiques et précurseurs

Résumé Il faut déclarer certains produits chimiques produits ou utilisés, selon des seuils fixes.

Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.


Historique des versions

Version 1

Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :

I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :

1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :

Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.

2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :

Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.

II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :

Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.

III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :

Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;

Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.