Code de la défense

Article R2342-31

Article R2342-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de commerce et de courtage de produits chimiques du tableau 3

Résumé Pour vendre ou négocier certains produits chimiques à des pays qui n'ont pas signé la Convention de Paris, il faut une autorisation qui dure cinq ans et qui peut être renouvelée.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du responsable d’autorisation

Résumé des changements La personne habilitée à délivrer l’autorisation a été remplacée : le directeur général adjoint de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est désormais remplacé par le délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du processus d’autorisation pour les activités commerciales vers un État non partie

Résumé des changements L’autorisation doit désormais être délivrée par le directeur général adjoint de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur avis du service des biens à double usage, au lieu d’être accordée directement par le ministre chargé de l’industrie.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.

Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.