Code de la défense

Article R2342-33

Article R2342-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des sites de fabrication de produits chimiques du tableau 3

Résumé Les sites fabriquant des produits chimiques dangereux doivent déclarer leurs activités si elles dépassent certains seuils.

Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

1° Déclaration initiale ;

2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

4° Déclarations d'activités supplémentaires.

Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion de la production en utilisation captive et des sous‑produits

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que les quantités déclarées comprennent désormais la production en utilisation captive ainsi que les intermédiaires, sous‑produits ou déchets définis par l’article R 2342‑5.

Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

1° Déclaration initiale ;

2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

4° Déclarations d'activités supplémentaires.

Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

1° Déclaration initiale ;

2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

4° Déclarations d'activités supplémentaires.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.