Code de la défense

Article R2342-28

Article R2342-28

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Définition des produits chimiques du tableau 3 pour l'application de l'article L. 2342-16

Résumé Si un mélange contient trop d'un produit chimique interdit, il est aussi interdit.

Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.