Code de la défense

Section 4 : Dispositions pénales

Abrogée9 mai 2015

Créé le 7 mars 2009

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Abrogé depuis le samedi 9 mai 2015

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au vendredi 8 mai 2015

Section 4 : Dispositions pénales
Article R2151-14