Code de la défense

Chapitre unique

Article L2151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service de sécurité nationale

Résumé Ce service assure que des activités importantes continuent en cas de crise, en désignant des adultes français ou européens.

Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale.

Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.

Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.

Article L2151-2

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Décision d'application du service de sécurité nationale

Résumé Le gouvernement décide d'activer le service de sécurité nationale en cas de situations d'urgence.

Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en conseil des ministres.

Article L2151-3

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Maintenance en emploi et discipline des personnes sous le régime de sécurité nationale

Résumé Si le service de sécurité nationale est activé, on reste à son travail et on suit les règles de son employeur.

Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.

Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.

Article L2151-4

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Obligation de plans de continuité ou de rétablissement d'activité pour certains employeurs

Résumé Certains employeurs doivent faire des plans pour continuer à travailler en cas de problème et dire à leurs employés qu'ils peuvent être sous une protection spéciale.

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

Article L2151-5

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Modalités d'application du titre V

Résumé Un décret approuvé par le Conseil d'État décide comment fonctionne le service de sécurité nationale.

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2151-6

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.