Code de la défense

Article D1336-43

Créé le 24 avril 2007 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 12 janvier 2010

La commission de défense nationale des carburants comprend :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 12 janvier 2010

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

La commission de défense nationale des carburants comprend :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son

2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;

3° Le directeur central du service des essences des armées,

4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou

5° Un représentant du ministère de l'industrie ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement

8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

9° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat

En vigueur du mardi 24 avril 2007 au jeudi 31 décembre 2009

La commission de défense nationale des carburants comprend :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;

3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;

4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;

5° Un représentant du ministère de l'industrie ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;

8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

9° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.