Code de la défense

Article D1336-47

Article D1336-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des quantités de produits pétroliers pour les stocks stratégiques

Résumé Les opérateurs doivent stocker une certaine quantité de produits pétroliers, calculée en fonction de leurs ventes et de leur localisation, en incluant les biocarburants et le pétrole brut local.

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :

a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;

b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel ;

2° Les quantités de biocarburants, d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la déduction aux départements d’outre‑mer

Résumé des changements La clause de déduction du pétrole brut a été élargie pour inclure tous les départements d’outre‑mer au lieu de seulement quelques-uns.

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :

a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;

b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel ;

2° Les quantités de biocarburants, d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des taux d’obligation pour outre-mer & élargissement du champ produit

Résumé des changements Les taux de stockage pour les départements d’outre-mer ont été remplacés par un dispositif délégué au ministère tandis que la liste des produits mélangés aux stocks stratégiques inclut désormais des traceurs et des colorants.

En vigueur à partir du dimanche 31 janvier 2016

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :

a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;

b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel ;

2° Les quantités de biocarburants, d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’un taux transitoire et mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte supprime le taux transitoire (28,5 %) pour la France métropolitaine et fixe désormais un unique taux de stockage stratégique à 29,5 %, tout en mettant à jour la référence législative vers l’article L 642‑2 du code de l’énergie.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :

a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;

b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;

2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

Version 2

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Augmentation des exigences de stockage et inclusion des biocarburants

Résumé des changements L’article élargit les obligations : il augmente la proportion à stocker pour la France métropolitaine (de 27 % à 28,5 %, puis à 29,5 %) , inclut désormais les biocarburants et additifs dans le calcul des stocks stratégiques , tout en conservant la déduction du pétrole brut extrait localement.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :

a) Pour la France métropolitaine, à 28,5 % pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à 29,5 % à partir du 1er juillet 2012 ;

b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;

Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :

a) Pour la France métropolitaine, à 27 % ;

b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;

2° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.