Code de la défense

Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R*1335-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle naval de la navigation maritime par le Premier ministre

Résumé Le Premier ministre peut contrôler les navires en mer pour les protéger.

Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l'exigent, le Premier ministre peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l'acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s'appliquer qu'à certaines catégories de navires.

Article R*1335-2

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Obligations des capitaines de navires sous contrôle naval

Résumé En cas de contrôle naval, les capitaines doivent respecter des règles strictes pour leur navigation.

La mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l'obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre et, éventuellement, à l'interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.

Article R*1335-3

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Mise en œuvre du contrôle naval et coordination interministérielle

Résumé Le contrôle naval est activé par un décret et implique plusieurs ministres, le ministre de la Défense exécutant les ordres.

Un décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application.

Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d'approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d'une part, le ministre de la défense et, d'autre part, les ministres chargés de l'économie, des transports et les ministres responsables de ces ressources.

Le ministre de la défense est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par le Premier ministre.

Article R*1335-4

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Responsabilité du ministre de la défense en matière de contrôle naval

Résumé Le ministre de la défense et le ministre des transports travaillent ensemble pour surveiller les navires et les protéger.

Le ministre de la défense est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.

Article R*1335-5

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Coordination des mesures de contrôle naval avec d'autres Etats

Résumé Les contrôles navals français peuvent être synchronisés avec ceux d'autres pays.

Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.

Article D1335-6

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Composition de la flotte stratégique

Résumé La flotte stratégique protège les approvisionnements et répond aux besoins de l'État en cas de crise.

La flotte à caractère stratégique instituée au titre de l'article L. 1335-4 comprend :

1° Les navires et emplois y afférents susceptibles d'assurer, dans une logique de filières stratégiques et aux fins de préserver l'intégrité de celles-ci, la sécurité et la continuité :

a) Des approvisionnements industriels, énergétiques et alimentaires du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer ;

b) Des transports opérant dans le cadre d'une délégation de service public ;

c) Des services portuaires et des travaux maritimes d'accès portuaire ;

d) De l'intervention et de l'assistance en mer des navires en difficulté ;

e) Des communications par câbles sous-marins ;

f) De la recherche océanographique ;

g) Des travaux de production énergétique et d'extraction en mer ;

2° Les navires et emplois y afférents répondant, en temps de crise, aux besoins de l'Etat en matière de transport, de ravitaillement, de services ou de travaux.

Article D1335-7

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Conditions d'affectation des navires à la flotte stratégique

Résumé Pour qu'un bateau soit dans la flotte stratégique française, il doit être français, géré en France, et son propriétaire doit pouvoir recruter des Français qualifiés si nécessaire.

L'affectation d'un navire à la flotte à caractère stratégique est subordonnée à des conditions préalables, notamment :

1° Son immatriculation sous pavillon français ou le gel de son pavillon français ;

2° La tenue en France de sa gestion technique, nautique et commerciale ;

3° La capacité de son armateur à l'armer, dans certaines circonstances spécifiques, avec les employés qualifiés ressortissants nationaux.

Article D1335-8

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Langue de communication pour la flotte stratégique

Résumé La flotte stratégique doit parler français avec les autorités.

La langue de communication entre les navires affectés à la flotte à caractère stratégique et les autorités publiques françaises est la langue française.

Article D1335-9

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Rôle du ministre chargé de la marine marchande dans la gestion de la flotte stratégique

Résumé Le ministre décide des règles et des navires pour la flotte stratégique, évalue les capacités et prépare les formations, et fait un rapport chaque année.

Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les conditions préalables prévues à l'article D. 1335-7 et la liste des navires de la flotte à caractère stratégique répondant aux critères et aux conditions énumérés aux articles D. 1335-6 à D. 1335-8.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment assure, en outre, dans le cadre de ses missions :

1° L'évaluation de la capacité de transport et des employés requis pour accomplir les missions énumérées à l'article D. 1335-6 ;

2° La définition des éléments de formation initiale et de formation continue des employés et les prédispositions techniques des navires nécessaires à la conduite des missions mentionnées au 2° de l'article D. 1335-6 ;

3° La préparation, en accord avec les armateurs concernés, des cadres de mise à disposition des navires et des employés requis pour les besoins prévus au 2° de l'article D. 1335-6.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment transmet chaque année au ministre chargé de la marine marchande un rapport sur l'état de la flotte stratégique.

Article D1335-10

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Plan d'action triennal pour le développement de la flotte stratégique

Résumé Le ministre de la marine fait un plan pour développer et maintenir la flotte stratégique pendant trois ans.

Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment et après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, un plan d'action triennal visant au maintien et au développement de la flotte à caractère stratégique.