Code de la défense

Article D1335-9

Article D1335-9

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Rôle du ministre chargé de la marine marchande dans la gestion de la flotte stratégique

Résumé Le ministre décide des règles et des navires pour la flotte stratégique, évalue les capacités et prépare les formations, et fait un rapport chaque année.

Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les conditions préalables prévues à l'article D. 1335-7 et la liste des navires de la flotte à caractère stratégique répondant aux critères et aux conditions énumérés aux articles D. 1335-6 à D. 1335-8.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment assure, en outre, dans le cadre de ses missions :

1° L'évaluation de la capacité de transport et des employés requis pour accomplir les missions énumérées à l'article D. 1335-6 ;

2° La définition des éléments de formation initiale et de formation continue des employés et les prédispositions techniques des navires nécessaires à la conduite des missions mentionnées au 2° de l'article D. 1335-6 ;

3° La préparation, en accord avec les armateurs concernés, des cadres de mise à disposition des navires et des employés requis pour les besoins prévus au 2° de l'article D. 1335-6.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment transmet chaque année au ministre chargé de la marine marchande un rapport sur l'état de la flotte stratégique.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les conditions préalables prévues à l'article D. 1335-7 et la liste des navires de la flotte à caractère stratégique répondant aux critères et aux conditions énumérés aux articles D. 1335-6 à D. 1335-8.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment assure, en outre, dans le cadre de ses missions :

1° L'évaluation de la capacité de transport et des employés requis pour accomplir les missions énumérées à l'article D. 1335-6 ;

2° La définition des éléments de formation initiale et de formation continue des employés et les prédispositions techniques des navires nécessaires à la conduite des missions mentionnées au 2° de l'article D. 1335-6 ;

3° La préparation, en accord avec les armateurs concernés, des cadres de mise à disposition des navires et des employés requis pour les besoins prévus au 2° de l'article D. 1335-6.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment transmet chaque année au ministre chargé de la marine marchande un rapport sur l'état de la flotte stratégique.