Code de la défense

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe

Article D1334-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des stations radioélectriques du quatrième groupe en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, certaines stations radio peuvent être limitées ou prises en charge par les autorités en fonction de leur importance.

Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.

Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité de l'autorité requérante ou, le cas échéant, de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré.

Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.

Article D1334-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rôle des préfets dans l'application des mesures de défense économique

Résumé Les préfets peuvent appliquer des mesures de défense et arrêter ou reprendre les émissions radio dans certaines régions.

Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

Le représentant de l'Etat dans le département, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.