Code de la défense

Article D1333-55

Abrogé9 juin 2009

Créé le 24 avril 2007

La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes comprend :
1° Un conseiller d'Etat ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Sept représentants du ministre de la défense, dont cinq personnes appartenant respectivement à l'état-major des armées, de la marine, de l'armée de l'air, à la délégation générale pour l'armement et au contrôle général des armées ;
4° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'industrie ;
5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
9° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
10° Un représentant de la Compagnie générale des matières nucléaires ;
11° Deux membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre de la défense et un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 24 avril 2007 au lundi 8 juin 2009

La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes comprend :

1° Un conseiller d'Etat ;

2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

3° Sept représentants du ministre de la défense, dont cinq personnes appartenant respectivement à l'état-major des armées, de la marine, de l'armée de l'air, à la délégation générale pour l'armement et au contrôle général des armées ;

4° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'industrie ;

5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

6° Un représentant du ministre chargé du travail ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

8° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

9° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

10° Un représentant de la Compagnie générale des matières nucléaires ;

11° Deux membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre de la défense et un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.