Code de la défense

Article R*1333-52

Article R*1333-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des modalités d'alerte pour les installations nucléaires secrètes

Résumé Le responsable d'une installation nucléaire secrète et le préfet doivent décider ensemble comment alerter les autorités en cas de problème, et ces décisions sont incluses dans les plans d'intervention.

Pour chacune des installations nucléaires de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition du champ juridique : mise en place de procédures d’alerte pour les bases nucléaires secrètes

Résumé des changements L’article passe de la surveillance radiologique et géomécanique des anciens sites pacifiques à l’établissement, par le responsable et le préfet, des modalités conjointes d’alerte pour les installations nucléaires secrètes.

Pour chacune des installations nucléaires de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du statut d’installation nucléaire pour les anciens sites

Résumé des changements Le texte actuel retire la mention que les anciens sites d’expérimentations nucléaires du Pacifique conservent leur statut d’installations nucléaires relevant de la défense, ne précisant plus qu’ils sont simplement des "anciens" sites soumis à une surveillance radiologique et géomécanique.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Les sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique conservent le statut d'installations nucléaires intéressant la défense au sens du présent chapitre. Ils font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.