Créé le 24 avril 2007
1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;
2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;
3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;
4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.