Code de la défense

Article L4139-9

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En vigueur depuis le 30 mars 2007 · Dernière version le 3 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité des officiers de carrière

Résumé. Les officiers de carrière peuvent demander à être mis en disponibilité après 15 ans de service, avec une réduction progressive de leur solde pendant 5 ans.

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13 (Conditions de démission ou de résiliation de contrat pour un militaire), a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les forces armées et les formations rattachées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Conditions et modalités de liquidation de la pension pour les fonctionnaires et militaires).

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4 (Promotion des militaires : conditions et modalités), est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l'avancement dans l'armée d'active, au choix et à l'ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2023

Modifié parLoi n°2023-703 du 1er août 2023art. 29

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant les officiers en disponibilité à s’engager dans la réserve opérationnelle, avec prise en compte totale de leurs services pour l’avancement et suspension de leur rémunération pendant cette période.

En vigueur du dimanche 15 juillet 2018 au mercredi 2 août 2023

Modifié parLoi n°2018-607 du 13 juillet 2018art. 15

En résumé. Ajout des "formations rattachées" à la définition de disponibilité, élargissant le champ d’application aux unités annexes aux forces armées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 14 juillet 2018

Modifié parLoi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013art. 39 (V)

En résumé. La nouvelle version limite la disponibilité à cinq années sans renouvellement et introduit un barème progressif de rémunération décroissant chaque année, remplaçant l’ancien régime à deux tiers.

En vigueur du vendredi 30 mars 2007 au mardi 31 décembre 2013