Code de la défense

Article L2312-2

Article L2312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et mandat des membres de la Commission du secret de la défense nationale

Résumé La commission secrète de la défense a cinq membres, choisis de manière équilibrée entre hommes et femmes, et ils ne peuvent pas rester en poste plus d'une fois.

La Commission du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ;

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.

Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles de remplacement et suppression des dispositions sur la révocation

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles détaillées concernant la révocation et le renouvellement des membres remplacés tout en conservant l’obligation d’équilibre hommes-femmes.

La Commission du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ;

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.

Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de l’égalité hommes‑femmes et ajustement des règles de renouvellement

Résumé des changements La loi introduit désormais des exigences d’égalité hommes‑femmes pour les trois membres non parlementaires (nombre égal femmes/hommes et présence d’au moins une femme et un homme), impose une alternance sexes lors du remplacement des députés ou sénateurs, et modifie la référence qui autorise le renouvellement des mandats.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2015

La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ;

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.

Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas d'application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au septième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.