Code de la défense

Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

Créé le 1 avril 2024 · En vigueur depuis le 19 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stocks obligatoires pour sécuriser l'approvisionnement des forces armées

Résumé. L'État peut obliger les entreprises à garder des stocks de matériel militaire ou stratégique pour éviter les ruptures, sans compensation financière.

I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331-2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elle est tenue d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de ses activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux troisième à septième alinéas du présent I, est réexaminé une fois par an.

Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés en application des articles L. 5121-29 à L. 5121-34 du code de la santé publique et des articles L. 642-2 à L. 642-10 du code de l'énergie.

Le stock mentionné au premier alinéa du présent I est proportionné au regard :

1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;

2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause ;

3° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.

Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° du présent I pour une durée de vingt-quatre mois.

Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.

Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.

II. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application du présent II, les peines encourues sont portées au double et l'autorité administrative peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1, selon les modalités définies à l'article L. 2332-11.

Créé le 1 avril 2024 · En vigueur depuis le 19 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité des commandes militaires en cas d'urgence

Résumé. L'État peut forcer une entreprise à prioriser les commandes militaires en cas d'urgence pour protéger le pays ou tenir ses engagements internationaux.

I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d'assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ou un marché mentionné aux articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du même code de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à l'exportation ou au transfert des matériels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2331-2 du présent code lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité. Le cas échéant, l'arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.

Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

L'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du contrat par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à cette autorité administrative.

Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l'exécution est indispensable à la réalisation du marché ou du contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I.

II. - Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l'autorité administrative.

Ils fournissent à l'autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information de nature à justifier le montant de l'indemnisation due.

III. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l'exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

Créé le 1 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de sécurité des approvisionnements militaires

Résumé. Un décret en Conseil d'État fixe les règles pour appliquer les lois sur la sécurité des approvisionnements des forces armées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2024

Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
Article L1339-1
Article L1339-2
Article L1339-3