Code de la construction et de l'habitation

Article R*445-34

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 août 2019

Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.

Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés à l'article R. 445-39.

L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.

Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2017-922 du 9 mai 2017art. 10

En résumé. La période d'évaluation des engagements passe de deux et quatre ans après la signature à trois ans et à l'issue de la convention, avec ajout d'indicateurs chiffrés et qualitatifs.

Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.

Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnésà l'article R. 445-39. L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.

Si le préfet de région signataire de la convention constate

article L. 445-1

. Le montant principal de cette pénalité est calculé par

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2012-12 du 4 janvier 2012art. 2

Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.

L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'

article L. 445-1

. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.