Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré

Article R*421-1

Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent demander à être transformés en offices publics d'aménagement et de construction. Cette transformation est prononcée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui a participé à leur dotation, du conseil départemental de l'habitat du département du siège, du conseil général, du préfet, du comité régional des habitations à loyer modéré, s'il a été constitué, du préfet de région et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

Deux ou plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré appartenant à une même région peuvent demander à se transformer par voie de fusion en un seul office public d'aménagement et de construction ; cette transformation est soumise aux règles fixées à l'alinéa précédent.

Seuls peuvent obtenir la transformation mentionnée aux deux premiers alinéas les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la compétence et la qualité de la gestion sur les plans administratif, financier, technique et social ont été constatées.

A cet effet, ils doivent faire l'objet d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1, à moins qu'un tel contrôle ait été effectué au cours de l'année précédant la demande de transformation.

Ces offices doivent avoir des capacités administratives, techniques et financières qui leur permettent, au cours de chacune des trois années suivant la transformation, de réaliser au moins 500 logements ou des opérations d'aménagement nécessitant la mise en oeuvre de moyens d'une importance équivalente.

L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.

Article R*421-2

La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans les mêmes formes que leur constitution ; le décret de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.

Article R*421-4

Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :

  1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1 et assurer la gestion des immeubles acquis, construits ou aménagés en application de cet article ;

  2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et aux collectivités locales ;

  3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;

  4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme.

  5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.

Article R*421-6

Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de la région dans laquelle est situé leur siège et sur celui des départements limitrophes. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution.

Article R*421-7

Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt-huit membres nommés par arrêté du préfet du département du siège dans les conditions ci-après :

  1. Sept membres élus par les collectivités ou établissements publics à savoir ;

- cinq par le conseil municipal, le comité du syndicat de communes, le conseil de district, le conseil de communauté urbaine ou le conseil général selon la nature de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement antérieur ;

- deux maires par le conseil général hors de son sein, lorsque la collectivité de rattachement antérieur est un département, ou deux conseillers généraux par le conseil général, dans les autres cas ;

  1. Trois membres désignés ;

- l'un par la ou les caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège ;

- les deux autres respectivement par les deux organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;

  1. Trois membres désignés par le préfet du département du siège, sur proposition des organismes ou groupements ci-après existant dans ledit département, soit :

- un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

- un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par l'union départementale des associations familiales ;

- un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;

  1. Six membres désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle ;

  2. Cinq membres désignés par le préfet de région parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle au niveau de la région, dont deux désignés sur proposition du conseil régional, lorsque celui-ci est constitué ;

  3. Deux représentants des locataires élus pour quatre ans au scrutin majoritaire à deux tours, par tous les locataires.

Les personnes physiques ayant fait l'objet d'une des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral et les personnes morales en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne peuvent participer au scrutin.

Le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix.

Seuls sont éligibles les locataires personnes physiques n'ayant fait l'objet d'aucune des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral, n'étant pas frappés des incapacités prévues à l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation et n'ayant aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés.

Chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant.

La qualité de suppléant ne confère d'autre droit que de succéder au titulaire dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-9.

Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

Nul ne peut être déclaré élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.

Seuls les candidats du premier tour peuvent se présenter au second tour.

Au second tour, la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est élu.

Les modalités de l'élection sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  1. Deux représentants du personnel élus au scrutin secret et à la majorité absolue des électeurs.

Le conseil d'administration peut se réunir valablement et délibérer dès que vingt membres au moins ont été nommés.

Article R*421-8

Lorsque l'office public d'aménagement et de construction provient de la transformation d'un office d'habitations à loyer modéré rattaché à un groupement de collectivités locales autre qu'un syndicat de communes, un district ou une communauté urbaine, le décret de constitution peut adapter les dispositions figurant à l'article R. 421-7 (1°) sans toutefois que le nombre des membres du conseil d'administration fixé par les dispositions ainsi aménagées puisse être supérieur à sept.

Article R*421-9

La durée du mandat du conseil d'administration est de quatre ans. Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les deux ans, excepté les représentants des locataires élus pour quatre ans. Un tirage au sort parmi, d'une part, les membres désignés par les préfets, d'autre part, les autres membres, désigne ceux des membres du conseil qui seront soumis à renouvellement à l'expiration de la première période biennale. Les membres sortant sont rééligibles.

Toutefois :

- les représentants des collectivités locales suivent le sort de l'assemblée locale quant à la durée de leur mandat sans que cette dernière puisse excéder quatre ans ; en cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée, ce mandat est continué jusqu'au jour de la nomination de représentants par la nouvelle assemblée.

- la perte de la qualité de locataire ou de membre du personnel met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.

Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu immédiatement à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article R*421-10

Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.

Toutefois les dispositions des articles R. 423-32 à R. 423-68 sur la comptabilité des offices publics d'habitation à loyer modéré, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, restent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la transformation prend effet.

Article R*421-11

Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 ou qui entreraient dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-14, ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.

Article R*421-14

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois le président, les vice-présidents du conseil d'administration et le président de la commission prévue à l'article R. 421-23 peuvent bénéficier d'indemnités de fonctions forfaitaires dont les montants maxima sont fixés, selon la nature des fonctions exercées et d'après l'importance des établissements, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Le régime des frais de déplacement des membres du conseil d'administration est également fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Article R*421-15

Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres le composant et pour quatre ans, un bureau qui comprend un président, un premier et un second vice-présidents ; deux des trois titulaires de ces fonctions doivent être choisis, respectivement, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement et parmi les membres désignés par le préfet de région ou le préfet de département ; les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement. Une même personne ne peut exercer la présidence ou la vice-présidence que d'un seul office public d'aménagement et de construction.

Article R*421-16

Le conseil d'administration :

  1. Etablit le règlement intérieur ;

  2. Décide de la politique générale de l'office ;

  3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;

  4. Vote le budget, approuve les comptes et donne quitus au directeur général ;

  5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;

  6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;

  7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.

Il peut déléguer à un conseil restreint les pouvoirs spécifiés aux 3. et 7. ci-dessus.

Article R*421-17

Au bureau mentionné à l'article R. 421-15 sont adjoints, pour constituer le conseil restreint, trois administrateurs élus dans les mêmes conditions que les membres du bureau.

Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent, le conseil restreint contrôle, pour le compte du conseil d'administration, l'application que fait le directeur général de la politique décidée par ledit conseil, et, à ce titre, il peut demander toutes justifications au directeur général.

Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

Article R*421-18

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et le conseil restreint se réunit au moins huit fois par an.

La convocation des conseils est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres des conseils, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article R*421-19

Le président préside le conseil d'administration et le conseil restreint dont il fixe l'ordre du jour.

Après avis du conseil restreint, il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.

Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.

Le président représente l'office en justice.

Article R*421-22

Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.

Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par l'article 27 du décret n. 73-986 du 22 octobre 1973.

Il fournit au conseil restreint et au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au conseil restreint.

Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.

Article R*421-23

Il est institué dans chaque office public d'aménagement et de construction une commission d'attribution des logements.

Elle est composée de cinq membres, à savoir :

  1. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs nommés sur désignation du préfet de région ou du préfet de département, président ;

  2. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public énumérés à l'article R. 421-7 (1.) ;

  3. Deux administrateurs désignés par le conseil d'administration parmi les membres énumérés à l'article R. 421-7 (2., 3. ou 4.) ;

  4. Un administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les membres indiqués à l'article R. 421-7 (6.).

Article R*421-24

Cette commission exerce les attributions dévolues par les articles R. 441-4 à R. 441-36 relatifs aux conditions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré au conseil d'administration ou à la sous-commission prévue à l'article R. 441-5, alinéa 2.

En outre, lors de la première mise en location d'immeubles, le maire de la commune où sont situés ces immeubles, ou son représentant, participe aux délibérations.

Avant toute notification des attributions décidées, le procès-verbal des réunions de la commission est adressé au président du conseil d'administration qui peut demander une seconde délibération.

Article R*421-26

Les délibérations portant sur des emprunts sont soumises à approbation du préfet du département du siège, après avis du trésorier-payeur général, lorsque les emprunts ne répondent pas aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.

Dans tous les cas, les délibérations portant sur des emprunts à des taux excédant les taux plafonds applicables aux emprunts des collectivités locales fixés mensuellement par le ministre chargé des finances doivent être approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur.

Les délibérations prises en application de l'article R. 421-16 (5°) et les délibérations budgétaires sont exécutoires après approbation du préfet du département du siège, laquelle doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de leur transmission à celui-ci ; à défaut de décision expresse dans le délai susindiqué, les délibérations sont réputées approuvées.

Article R*421-27

Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège.

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut assister aux séances des autres conseils, comités, commissions fonctionnant au sein de l'office public d'aménagement et de construction. Il peut se faire représenter par le directeur départemental de l'équipement.

Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration et des commissions, conseils ou comités susmentionnés les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de leur soumettre et, le cas échéant, provoquer leur réunion.

Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

Les délibérations autres que celles prévues à l'article R. 421-25 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réunion du conseil d'administration, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le commissaire du Gouvernement ne demande une nouvelle délibération.

Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.

Article R*421-28

Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

Lorsqu'un contrôleur d'Etat n'a pas été nommé, le projet de budget ainsi que les prises de participation prévues à l'article R. 421-5 sont, préalablement à leur examen par le conseil d'administration, soumis à celui du trésorier-payeur général. Ce dernier assiste, en outre, avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Article R*421-29

Si les divers contrôles exercés sur un office public d'aménagement et de construction révèlent qu'il n'est plus en mesure, des points de vue technique et financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 peut, après que le conseil d'administration a été appelé à présenter ses observations, supprimer en tout ou partie, la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir les opérations énumérées aux articles R. 421-4 et R. 421-5 dans un ou plusieurs départements dans lesquels il a compétence.

Article R*421-30

Le régime financier et comptable applicable aux offices publics d'aménagement et de construction est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctions de comptable des offices publics d'aménagement et de construction sont assurées par des comptables directs du Trésor ès qualités, nommés par le ministre chargé des finances.

Les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.