Code de la construction et de l'habitation

Article R*421-29

Article R*421-29

Si les divers contrôles exercés sur un office public d'aménagement et de construction révèlent qu'il n'est plus en mesure, des points de vue technique et financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 peut, après que le conseil d'administration a été appelé à présenter ses observations, supprimer en tout ou partie, la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir les opérations énumérées aux articles R. 421-4 et R. 421-5 dans un ou plusieurs départements dans lesquels il a compétence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 27 décembre 1987

Si les divers contrôles exercés sur un office public d'aménagement et de construction révèlent qu'il n'est plus en mesure, des points de vue technique et financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 peut, après que le conseil d'administration a été appelé à présenter ses observations, supprimer en tout ou partie, la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir les opérations énumérées aux articles R. 421-4 et R. 421-5 dans un ou plusieurs départements dans lesquels il a compétence.