Code de la construction et de l'habitation

Article R*421-6

Article R*421-6

Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de la région dans laquelle est situé leur siège et sur celui des départements limitrophes. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 16 mars 1986

Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de la région dans laquelle est situé leur siège et sur celui des départements limitrophes. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution.