Code de la construction et de l'habitation

Article R*421-10

Article R*421-10

Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.

Toutefois les dispositions des articles R. 423-32 à R. 423-68 sur la comptabilité des offices publics d'habitation à loyer modéré, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, restent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la transformation prend effet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 27 décembre 1987

Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.

Toutefois les dispositions des articles R. 423-32 à R. 423-68 sur la comptabilité des offices publics d'habitation à loyer modéré, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, restent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle la transformation prend effet.