Code de la construction et de l'habitation

Article R351-39

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 août 2019

Le budget, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace 'état prévisionnel des recettes et des dépenses' par 'budget', tout en conservant les mêmes procédures d'approbation.

Le budget, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 10 novembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.