Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Fonds national d'aide au logement

Abrogée1 septembre 2019
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 28 juin 2008 au 31 août 2019

Le fonds national d'aide au logement, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national d'aide au logement et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 31 août 2019

Section 2 : Fonds national d'aide au logement
Article R351-33
Sous-section 1 : Organisation
Sous-section 2 : Attributions
Sous-section 3 : Dispositions financières