Code de la construction et de l'habitation

Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

Article D319-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

Résumé :Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts sont ceux qui améliorent la performance énergétique de la copropriété et qui ont ouvert droit à une aide de l'Agence nationale de l'habitat. Ces travaux ne peuvent pas être cumulés avec ceux mentionnés au 1° du même article. Les dispositions des articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent à ces travaux, avec les adaptations prévues à la présente section.

Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 au syndicat de copropriétaires.

Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 1° du B du VI bis du même article 244 quater U.

Les dispositions prévues aux articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

Article D319-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'aide pour l'amélioration de la performance énergétique des copropriétés

Résumé L'aide pour les travaux énergétiques dans une copropriété peut être retirée et l'établissement financier en est informé.

L'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire notifie le retrait de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.

Article D319-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaries d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

Résumé Le montant de l'avance remboursable sans intérêt pour un syndicat de copropriétaires avec une aide de l'Agence nationale de l'habitat ne peut dépasser la différence entre les dépenses éligibles et l'aide accordée. Le montant est limité à 50 000 € par logement. La décision d'octroi de l'aide remplace les descriptifs, devis et factures. La décision d'octroi de l'aide ne doit pas être antérieure de plus de deux ans à l'émission de l'avance.

Par dérogation à l'article D. 319-5, le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

- d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ; et
- d'autre part, le montant de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.

Le montant de l'avance remboursable calculé dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.

Pour l'application des articles D. 319-6 et D. 319-33, la production de la décision d'octroi de l'aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 adressée par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés par ces articles.

Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 ne doit pas être datée de plus de deux ans avant l'émission de l'avance.

Article D319-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les établissements habilités à accorder des avances remboursables pour des travaux de rénovation énergétique en copropriété

Résumé Des banques et sociétés financières spécifiques peuvent prêter de l'argent pour améliorer l'isolation des vieux immeubles en copropriété.

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-52, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé l'avenant type mentionné à l'article D. 319-28 et ayant conclu l'avenant type mentionné à l'article D. 319-29 avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.

Article D319-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières pour la relance des syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat

Résumé Si les syndicats de copropriétaires ne justifient pas l'aide reçue pour des travaux énergétiques, l'Agence nationale de l'habitat peut les relancer et informer les banques.

Par dérogation au a du II de l'article D. 319-14, l'Agence nationale de l'habitat relance les syndicats de copropriétaires qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.

L'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux sociétés de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'alinéa précédent, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.

Article D319-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du versement de l'aide pour les syndicats de copropriétaires

Résumé Une lettre de l'Agence nationale de l'habitat prouve que les travaux de rénovation énergétique ont été faits à temps pour les copropriétés aidées.

Par dérogation à l'article D. 319-20, la notification du versement de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52 adressée au syndicat de copropriétaires par l'Agence nationale de l'habitat tient lieu de justification de la réalisation effective des travaux dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Article D319-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat

Résumé Les syndicats de copropriétaires aidés pour améliorer l'efficacité énergétique doivent suivre une convention.

Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 319-43.