Code de la construction et de l'habitation

Article D319-56

Article D319-56

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Dispositions particulières pour la relance des syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat

Résumé Si les syndicats de copropriétaires ne justifient pas l'aide reçue pour des travaux énergétiques, l'Agence nationale de l'habitat peut les relancer et informer les banques.

Par dérogation au a du II de l'article D. 319-14, l'Agence nationale de l'habitat relance les syndicats de copropriétaires qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.

L'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux sociétés de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'alinéa précédent, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.


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Version 1

Par dérogation au a du II de l'article D. 319-14, l'Agence nationale de l'habitat relance les syndicats de copropriétaires qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.

L'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux sociétés de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'alinéa précédent, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.