Code de la construction et de l'habitation

Article D319-52

Article D319-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

Résumé :Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts sont ceux qui améliorent la performance énergétique de la copropriété et qui ont ouvert droit à une aide de l'Agence nationale de l'habitat. Ces travaux ne peuvent pas être cumulés avec ceux mentionnés au 1° du même article. Les dispositions des articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent à ces travaux, avec les adaptations prévues à la présente section.

Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 au syndicat de copropriétaires.

Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 1° du B du VI bis du même article 244 quater U.

Les dispositions prévues aux articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.


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Version 1

Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 au syndicat de copropriétaires.

Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 1° du B du VI bis du même article 244 quater U.

Les dispositions prévues aux articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.