Code de la construction et de l'habitation

Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Article D319-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique

Résumé Les travaux pour obtenir une avance remboursable sans intérêt doivent avoir été financés par la prime de transition énergétique, et ne peuvent pas être combinés avec d'autres travaux.

Les travaux mentionnés au 1° ter de l'article D. 319-16 sont les travaux mentionnés au 1° ter du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, qui s'entendent des travaux ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans les conditions fixées par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 2 du I du même article 244 quater U.

Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

Article D319-45

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Dérogation à l'utilisation en tant que résidence principale pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique

Résumé Pour la prime de transition énergétique, il n'y a pas besoin d'habiter le logement comme résidence principale. Le retrait de la prime est annoncé aux banques par un organisme.

Par dérogation au 1er alinéa de l'article D. 319-2, l'utilisation en tant que résidence principale est appréciée selon les critères fixés au III de l'article 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique.

Le retrait de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est signalé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.

Article D319-46

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Dispositions particulières pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique

Résumé Les bénéficiaires de la prime de transition énergétique peuvent obtenir une aide supplémentaire limitée à 50 000 euros.

Par dérogation à l'article D. 319-5, dans la limite du plafond mentionné au 1° sexies de l'article D. 319-21, le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, déterminées conformément à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;

-et d'autre part, la somme du montant de la même prime de transition énergétique et des autres aides prises en compte dans l'écrêtement de la prime tel que précisé à l'article 3 du même décret du 14 janvier 2020.

Article D319-47

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Dispositions particulières pour l'octroi d'avances remboursables aux bénéficiaires de la prime de transition énergétique

Résumé La décision d'octroi de la prime de transition énergétique remplace les documents habituels pour obtenir l'avance remboursable, mais elle doit être récente.

Pour l'application de l'article D. 319-6, la production de la décision d'octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés par cet article D. 319-6.

Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de la prime de transition énergétique ne doit pas être datée de plus de six mois avant l'émission de l'avance.

Article D319-48

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Habilitation des établissements de crédit à accorder les avances remboursables sans intérêt pour les travaux de rénovation énergétique

Résumé Les banques peuvent prêter de l'argent sans intérêt pour des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, s'ils ont signé des accords spécifiques.

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.

Article D319-49

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Convention entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 pour l'octroi d'avances remboursables

Résumé Pour donner des avances à ceux qui ont une prime énergétique, une convention doit être signée entre plusieurs entités.

Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 sont définies par une convention signée par l'agence, l'organisme et les ministres chargés de l'économie et du logement.

Article D319-50

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Dispositions particulières pour l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique

Résumé Pour avoir l'avance, les bénéficiaires de la prime de transition énergétique doivent montrer une preuve de cette prime de l'Agence nationale de l'habitat.

Par dérogation à l'article D. 319-19, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance la décision d'octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat.

Article D319-51

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Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique

Résumé Avec la prime de transition énergétique, pas besoin de prouver les travaux faits, la notification de la prime suffit.

La justification que les travaux ont été effectivement réalisés dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U est assurée, par dérogation à l'article D. 319-20, par la notification du versement de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat.