Article R*319-5
Abrogé depuis le 2016-01-01
Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est fixée par décret.
Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Article R319-5
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article R. 319-17.
Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article R. 319-21.
Article R*319-6
Abrogé depuis le 2016-01-01
Le versement de l'avance par l' établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.
Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l' établissement de crédit ou la société de financement , au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.
Article R319-6
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le versement de l'avance par l' établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.
Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l' établissement de crédit ou la société de financement , au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.
Article R*319-7
Abrogé depuis le 2016-01-01
L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
Article R319-7
Abrogé depuis le 2019-09-01
L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
Article R*319-8
Abrogé depuis le 2016-01-01
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.
Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.
La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.
Article R319-8
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.
Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.
La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum de trente-six mois.