Code de la construction et de l'habitation

Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement

Article R313-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et sanction de l'avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement

Résumé Si l'Union ne donne pas son avis dans un mois, le ministre peut la punir.

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.

Article R313-37

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Désignation des commissaires du gouvernement auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement

Résumé Les commissaires du gouvernement et leurs remplaçants sont nommés par les ministres du logement, de l'économie et du budget.

Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement par le ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget.

Article R313-37-1

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Répartition des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs

Résumé L'Union distribue de l'argent pour aider à créer des emplois, en suivant des règles strictes.

L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, respectant les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par décret. Elle assure le suivi de ces enveloppes et leur respect, le cas échéant par révision des objectifs ou par modification des modalités de mise en œuvre des emplois définies par recommandations.

Article R313-37-2

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Objectifs et indicateurs de l'Union pour la gestion des associés collecteurs

Résumé L'Union fixe des règles pour mieux gérer les associés collecteurs et en parle au conseil de surveillance chaque année.

L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateurs et les résultats attendus en termes d'amélioration de la gestion des associés collecteurs. Les résultats obtenus sont présentés annuellement au conseil de surveillance de l'Union.

Article R*313-38

Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (3°) sont pris en compte selon des barêmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consstruction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.

Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.

Article R313-38

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Interdiction d'augmentation de capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement

Résumé L'augmentation du capital de l'Union pour le logement est interdite sans l'autorisation du ministre du logement.

Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.

Article R313-38-1

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Gouvernance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement

Résumé Le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement approuve les changements importants et reçoit un rapport annuel sur les activités de ses structures associées.

Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de cession de titres par l'Union fait l'objet d'un avis conforme de son conseil de surveillance. Un rapport sur l'activité des structures de coopération et des sociétés filiales de l'Union est présenté chaque année au conseil de surveillance.

Article R*313-39

Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.

Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.

Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.

Article R313-39

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Plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement

Résumé Le montant maximum que l'on peut prélever chaque année pour les frais de fonctionnement est décidé par le ministre du logement.

Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

Article R*313-40

Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.

Article R313-40

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Dispositions sur le placement des fonds d'intervention et d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement

Résumé Les fonds de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont placés selon certaines règles.

Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.

Article R313-41

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Gestion du fonds de garantie universelle des risques locatifs

Résumé C'est l'article qui dit où trouver les règles pour gérer le fonds qui protège les locataires et les bailleurs contre les risques.

Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R. 426-1 à R. 426-11 du code des assurances.