Code de la construction et de l'habitation

Section 6 : Dispositions diverses

Article R*313-41

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce peut préciser les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.

Article R*313-42

Dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, modifiée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, les attributions dévolues par le présent chapitre aux préfets et aux directeurs départementaux de l'équipement sont exercées respectivement par le préfet de région et par le chef du service régional de l'équipement.

Article R313-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement sous forme de subvention pour les organismes collecteurs associés

Résumé Les paiements doivent être en subvention

Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, s'effectue sous forme de subvention.

Article R*313-43

Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.

Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.

Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.

Article R313-43

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Contrôle du respect des obligations des organismes collecteurs de la participation des employeurs

Résumé Des inspecteurs vérifient que les organismes qui gèrent les fonds pour le logement respectent les règles, sous la supervision des ministres du logement et de l'économie.

Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie, par la mission interministérielle d'inspection du logement social.

Article R*313-44

Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont, en tant que de besoin, réputées faites aux dispositions correspondantes du présent chapitre.

Article R313-44

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Délibération sur la cession de logements dans les sociétés immobilières

Résumé Le représentant de l'État peut demander une nouvelle décision pour la vente de logements par les sociétés immobilières dans des conditions spéciales.

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.

Article R*313-45

A titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.

Article R313-45

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Versement de la SNCF à la société immobilière des chemins de fer

Résumé La SNCF aide à financer la construction de logements pour ses employés en versant de l'argent sans intérêts ou des subventions.

Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou de subvention.

Article R*313-45-1

Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.

Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation.

Ce comité est composé :

a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;

b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;

c) De représentants des ministères intéressés ;

d) De personnes qualifiées.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.