Code de la construction et de l'habitation

Article R134-1

Créé le 15 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2021

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;

d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2015-1783 du 28 décembre 2015art. 9

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article du code de l'urbanisme, passant de R. 112-2 à R. 111-22.

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale

b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole,

d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-2054 du 29 décembre 2011art. 6 (VD)

En résumé. Le changement principal concerne la mesure de surface des bâtiments indépendants, passant de la 'surface hors oeuvre brute' à la 'surface de plancher'.

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale

b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancherau sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole,

d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au mercredi 29 février 2012

Déplacé le vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole,

d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont

En vigueur du lundi 19 mai 2008 au jeudi 30 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-461 du 15 mai 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'exclusion pour les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel et ajoute une nouvelle catégorie d'exclusion pour les bâtiments résidentiels utilisés moins de quatre mois par an.

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute

article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques;

d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

En vigueur du vendredi 15 septembre 2006 au dimanche 18 mai 2008

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'

article R. 112-2 du code de l'urbanisme

est inférieure à 50 mètres carrés ;

c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.