Code de la construction et de l'habitation

Article R122-8

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher.

Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-461 du 16 mai 2019art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation

Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-2054 du 29 décembre 2011art. 6 (VD)

En résumé. Le texte modifie la référence de surface pour le calcul de la densité d'occupation, passant de 'surface hors œuvre nette' à 'surface de plancher'.

Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher.

Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2009-1119 du 16 septembre 2009art. 2

En résumé. La modification précise que la surface de référence pour le calcul de la densité d'occupation est la surface hors œuvre nette, et non plus simplement hors œuvre.

Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation

article R. 122-10

, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface hors œuvre nette.

Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au vendredi 18 septembre 2009

Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'

article R. 122-10

, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés hors oeuvre.

Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.