Code de la construction et de l'habitation

Article L472-1-5

Article L472-1-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des sociétés d'économie mixte à la Caisse de garantie du logement locatif social

Résumé Certaines sociétés doivent payer à un fonds de garantie pour le logement social et suivre des règles spécifiques.

Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.


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Version 1

Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.