Code de la construction et de l'habitation

Article L472-1-2

Article L472-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions spécifiques aux sociétés d'économie mixte dans certaines régions d'outre-mer

Résumé Des règles sur les logements sont appliquées dans certaines îles par des entreprises qui travaillent avec l'État.

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-17 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique : remplacement de références législatives

Résumé des changements La loi remplace plusieurs références législatives anciennes par une nouvelle série couvrant un champ plus large concernant les sociétés d’économie mixte dans les territoires français.

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-17 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision géographique des territoires concernés

Résumé des changements Le texte remplace la mention générale « dans les départements d’outre-mer » par une liste explicite des territoires : Guadeloupe , Guyane , Martinique , La Réunion , Mayotte et Saint‑Martin.

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2012

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la référence au Chapitre V

Résumé des changements Le texte ajoute le Chapitre V aux références déjà existantes, élargissant ainsi l’application des dispositions aux sociétés d’économie mixte en outre‑mer.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de disposition législative

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une référence supplémentaire aux règles applicables aux sociétés d’économie mixte dans les départements d’outre-mer.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Version 4

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Extension des références législatives

Résumé des changements La loi étend l’application des règles aux sociétés d’économie mixte en ajoutant trois nouveaux articles (L 451‐1, –2 et –2‐1) concernant les logements financés par l’État dans les départements d’outre-mer.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’application des dispositions législatives

Résumé des changements La portée des dispositions applicables aux sociétés d’économie mixte en outre-mer a été élargie pour inclure la section 1 ainsi que les articles L 442‐6‐01, L 442‐8‐01 à −04.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2 et L. 442-8-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles relatives au supplément locatif

Résumé des changements La nouvelle version supprime toute disposition permettant aux sociétés d’économie mixte hors métropole de facturer un supplément locatif aux occupants dont les ressources dépassent le plafond fixé.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 1996

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV et de l'article L. 442-5 du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

Les sociétés d'économie mixte constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'elles établissent par immeuble ou groupe d'immeubles en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois après qu'il lui a été notifié, ce barème est exécutoire.

Ce supplément peut être demandé, dès la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.